M-35.1, r. 207 - Règlement des producteurs de lait sur le programme Lait canadien de qualité

Texte complet
7. Les Producteurs peuvent révoquer le certificat délivré au producteur pour les motifs suivants:
1°  le producteur contrevient à un engagement contenu à sa demande d’accréditation;
2°  l’unité de production du producteur n’est plus conforme au manuel de référence Lait canadien de qualité ou n’est plus équipée des thermographes requis par le présent règlement;
3°  le producteur omet ou néglige d’informer Les Producteurs d’un changement de propriétaire, d’actionnaire, de sociétaire, d’administrateur ou de représentant de son entreprise laitière;
4°  le producteur ne coopère pas de façon raisonnable lors d’une validation ou d’une vérification de la conformité de son unité de production;
5°  le producteur néglige ou omet de donner accès à la documentation, au site ou à son personnel lors d’une validation ou d’une vérification de son unité de production;
6°  le producteur néglige ou omet d’adopter les mesures correctives convenues avec Les Producteurs pour le maintien de son accréditation;
7°  le producteur reproduit ou permet la reproduction, sous quelque forme que ce soit, du certificat LCQ qui lui est délivré sans l’autorisation écrite des Producteurs;
8°  le producteur utilise le certificat LCQ qui lui est délivré de manière à laisser entendre que le lait produit sur son unité de production est conforme à une norme de qualité ou de salubrité;
9°  l’accréditation du producteur est échue.
Ils doivent informer par écrit le producteur de leur décision et y indiquer les motifs la justifiant.
Décision 9114, a. 7; Décision 10389, a. 1.
7. La Fédération peut révoquer le certificat délivré au producteur pour les motifs suivants:
1°  le producteur contrevient à un engagement contenu à sa demande d’accréditation;
2°  l’unité de production du producteur n’est plus conforme au manuel de référence Lait canadien de qualité ou n’est plus équipée des thermographes requis par le présent règlement;
3°  le producteur omet ou néglige d’informer la Fédération d’un changement de propriétaire, d’actionnaire, de sociétaire, d’administrateur ou de représentant de son entreprise laitière;
4°  le producteur ne coopère pas de façon raisonnable lors d’une validation ou d’une vérification de la conformité de son unité de production;
5°  le producteur néglige ou omet de donner accès à la documentation, au site ou à son personnel lors d’une validation ou d’une vérification de son unité de production;
6°  le producteur néglige ou omet d’adopter les mesures correctives convenues avec la Fédération pour le maintien de son accréditation;
7°  le producteur reproduit ou permet la reproduction, sous quelque forme que ce soit, du certificat LCQ qui lui est délivré sans l’autorisation écrite de la Fédération;
8°  le producteur utilise le certificat LCQ qui lui est délivré de manière à laisser entendre que le lait produit sur son unité de production est conforme à une norme de qualité ou de salubrité;
9°  l’accréditation du producteur est échue.
Elle doit informer par écrit le producteur de sa décision et y indiquer les motifs la justifiant.
Décision 9114, a. 7.